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décembre
2009
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Cher Partenaire,

Dans notre précédent ‘ePartner spécial’, nous vous avons proposé une synthèse du contenu de la Directive Services européenne (DSE) qui entre en vigueur le 28 décembre 2009.

Dans cet ‘ePartner Spécial’, nous traitons des effets de cette DSE.

Bonne lecture,
La rédaction d’eP@rtner

La directive européenne services (DSE)
Cette DSE a pour effet, d’une part, que certains secteurs spécifiques ont adapté leur législation et, d’autre part, que les principes généraux de la DSE s’appliquent au secteur de services dans son entièreté.

1. Certaines lois ont été adaptées pour se conformer à la Directive Services européenne.
Ci-dessous, nous vous offrons un aperçu des principales modifications dans les secteurs spécifiques :

 Plus d’enregistrement préalable séparé pour les agences matrimoniales et les entreprises de time-sharing ;
 Suppression des limitations par rapport à la création ou l’élargissement des meuneries industrielles ;
 L’organisation d’activités sur des marchés publics ou privés ne peut plus être refusée pour des motifs purement économiques (“mettre en péril l’offre existante”) ;
 Objectivation ultérieure des critères pour régler l’établissement de commerces de nuit et de téléphone ;
 Objectivation des critères visant à accorder une dispense de stage aux architectes ;
 Suppression de l’obligation pour les psychologues et géomètres-experts à soumettre des certificats “certifiés conformes” de leurs diplômes et attestations de prestation de serment ;
 Suppression de la législation fédérale restante par rapport aux permis pour le débit de boissons alcoolisées, par suite de la régionalisation et la simplification de cette matière.


2. Ci-dessous, vous trouverez un aperçu des principes généraux par suite de la DSE, qui s’appliquent au secteur des services dans son entièreté :

 Définition du champ d’application (exclusion de certains secteurs déjà réglementés de manière spécifique ou qui ne relèvent pas de l’action du marché).
 La réglementation CE spécifique existant déjà pour certains secteurs, demeure prioritaire.
 Liberté d’établissement :
o Les régimes de licence doivent répondre à certains critères précis (non-discrimination, intérêt public, proportionnel, clair, objectif etc.) ;
o On ne peut pas trop limiter les licences pour certains établissements ;
o Il faut travailler en ne dépassant pas certains délais ;
o Les permis d’établissement ne peuvent, en principe, pas être limités dans le temps ;
o Les procédures de sélection éventuelles doivent répondre à des critères stricts en matière d’objectivité et de transparence, par ex. stations de radiodiffusion ;
o Certains requis d’autorisation sont défendus, sans plus.
 Liberté de service :
o Certains requis pour l’exercice d’une activité de service sont défendus (e.a. si discrimination, de manière non-ciblée ou trop poussée) ;
o Des exigences restrictives sont uniquement autorisées
 Dans un nombre de secteurs déjà spécifiquement réglementés ou qui ne relèvent pas de l’action de marché normale ;
 Comme mesure d’exception requise pour la sécurité.
 Qualité, information et transparence :
o Le prestataire de services doit mettre à disposition du client certaines informations de manière simple et claire, qui peut également solliciter des informations complémentaires et qui ne peut faire l’objet d’une action discriminatoire ;
o L’introduction aisée d’une plainte ou la collecte aisée d’informations doit être rendue possible, et il faut réagir rapidement ; le client doit également obtenir des informations sur les procédures pour régler les litiges.
 Coopération administrative entre les Etats membres
o Les autorités compétentes des Etats membres échangent des informations entre elles et réalisent réciproquement des vérifications et des inspections ;
o La législation vie privée doit être respectée en ce domaine ;
o Il existe un système électronique d’échange d’informations ;
o Tant le prestataire de services impliqué que diverses instances sont à chaque fois informés ;
o Lorsque certains dangers menacent, on peut faire appel au coordinateur d’alerte (voir plus loin).
 Protection des données personnelles
o L’enregistrement et le traitement de données doit s’effectuer, moyennant les garanties d’usage ;
o L’intéressé(e) dispose des droits usuels, e.a. le droit de consultation et de correction des données.
 Procédure d’alerte
o Le Ministre compétent pour l’Economie peut décréter un avertissement à un transgresseur pour l’exhorter à cesser ;
o Ici, un délai peut lui être communiqué.
 Sanctions pénales : amendes pécuniaires
 Fonctionnaires de dépistage d’abus
o Détecter et constater des infractions ;
o Compétences étendues (cfr. inspection sociale et économique) ;
o Règlements à l’amiable possibles.

Votre avantage :
Le Securex Guichet d’entreprises est votre point de contact pour toutes les informations par rapport à tous les permis et à l’état d’avancement de vos dossiers.

Nous restons à votre disposition pour toutes questions relatives à la Directive Services européenne.
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Adaptation de la loi IKEA à la DSE
La Commission de la Chambre pour les entreprises a adopté une modification à la loi relative aux établissements commerciaux (mieux connue sous la dénomination “loi IKEA”).
Cette adaptation était nécessaire pour harmoniser la législation belge à la Directive Services.
Dorénavant, la demande d'un nouvel établissement commercial ne sera plus évaluée sur la base de "critères économiques", mais uniquement sur la base de considérations spécifiques d'intérêt public (par ex. la protection du consommateur, la protection du milieu urbain, l'aménagement au niveau de l'espace de l'établissement commercial et le respect de la législation sociale et du droit du travail)
Cette adaptation garantit la sécurité juridique pour les nouveaux établissements commerciaux planifiés en Belgique après l'entrée en vigueur de la Directive Services (le 28 décembre 2009).

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